Lieux de rencontres GAY : Droits et devoirs

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Matériel de prévention contre les MST :

La présence, la mise à disposition ou la distribution de matériel de prévention de l’infection au VIH ne peuvent en aucun cas être assimilées à des messages à caractère pornographique, ou à des faits contraires à la décence ou à l’ordre public. Ces dispositions, résultant de la circulaire n°59 du 1er août 1994, s’appliquent, par exemple, tant en ce qui concerne les brochures de prévention que la mise à disposition de préservatifs et de gel.

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DRAGUE ET AGRESSIONS

Le dépôt de plainte :
Vous venez de faire l’objet d’une agression physique (coups et blessures, viol) ou verbale (injures), vous devez déposer plainte devant un officier de police judiciaire, dans tout local de police ou de gendarmerie. Celui-ci dresse alors un procès verbal, contresigné par le déclarant. Les autorités de police transmettent ensuite sans délai ce procès verbal au procureur de la République, lequel peut soit décider d’intenter des poursuites, soit classer l’affaire sans suite, selon ce qui lui semble opportun ATTENTION : devant sa décision aucun recours n’est possible !

Afin de passer outre une éventuelle décision de classement sans suite, la victime d’une agression qualifiée de crime ou de délit peut diligenter elle-même les poursuites en demandant, devant les juridictions répressives, réparation du dommage ayant résulté pour elle de l’infraction. Par l’intermédiaire d’un avocat, elle aura la possibilité, selon les circonstances de l’espèce, soit de déposer plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, soit de recourir à une citation directe.

Quelques numéros utiles :
N’hésitez pas, en cas de nécessité ou si vous avez besoin d’aide, à contacter une association pour vous accompagner dans vos démarches.

Police : 17 
Pompiers : 18 
Service médical d’urgence : 15 
SOS Homophobie : 01 48 06 42 41 
SIDA Info Droit : 08 01 63 66 36  

Sources :

Informations provenant de AIDES Lyon / Rhône – Alpes | 93, rue Racine – 69100 Villeurbanne | Tél : 04 78 68 05 05 – Merci à © AIDES – Printemps 2000 | Informations éditées sous forme de plaquette – Printemps 2000

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DRAGUE ET POLICE

Interdiction des exhibitions sexuelles :
La loi impose une décence minimum dans le libre exercice des rapports sexuels. Elle prohibe toute exhibition sexuelle (ancien délit d’outrage public à la pudeur) imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public, sous peine d’un an d’emprisonnement et de 100 000 Frs d’amende (art. 222-32 du nouveau code pénal). Cela concerne par exemple le fait d’entretenir des rapports sexuels sur la voie publique ou dans un lieu public (forêt, entrepôt, parking, parc, sauna – hors cabines individuelles fermées – discothèque, backroom…), mais aussi dans un lieu privé (chambre avec baie vitrée, jardin…), à partir du moment où un tiers peut en être témoin. Pour une sécurité maximum, il est donc peu recommandé d’entretenir un rapport sexuel directement sur un lieu de drague.Quand ce n’est pas possible, il faut au moins veiller à le faire dans un endroit aussi discret que possible de manière à éviter d’être surpris par des tiers ou par d’éventuels contrôles de police.
Contrôles et vérifications d’identité :
En plus de la constatation d’exhibition sexuelle, les autorités de police peuvent être amenées à procéder à des contrôles d’identité.

1) Les contrôles d’identité :
S’il est souvent difficile de constater le bien-fondé de tels contrôles, tout au moins peut-il être utile de connaître les limites des pouvoirs de la police lors de ces contrôles. Il faut savoir en premier lieu que l’identité se prouve par tout moyen. La carte d’identité ne constitue pas un document obligatoire et l’on peut donc recourir sans difficultés à d’autres éléments tels qu’un permis de conduire, ou encore à une carte bancaire, une carte de membre d’une association, voire même de simples témoignages (art.78-2 du code de procédure pénale).

2) La vérification d’identité :
Si la personne contrôlée refuse ou se trouve dans l’impossibilité de prouver son identité, la police peut mettre en œuvre la procédure de vérification d’identité. Elle pourra alors retenir la personne, sur place ou dans un local de police, pendant les quatre heures suivant le contrôle.

La personne ainsi placée en rétention doit impérativement être présentée à un officier de police judiciaire qui devra lui fournir les moyens de réunir tous les éléments aptes à établir son identité.

L’officier de police judiciaire doit obligatoirement informer la personne de ses droits :

Faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l’objet ; Pouvoir prévenir elle-même, à tout moment, un membre de sa famille ou une personne de son choix (ce n’est que si des circonstances l’exigent que l’officier de police judiciaire préviendra lui-même la famille ou la personne choisie). Si la personne maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des renseignements manifestement inexacts – et uniquement dans ces deux cas – l’officier de police judiciaire peut, après autorisation du procureur ou du juge d’instruction chargé de l’enquête, procéder à la prise d’empreintes digitales ou de photographies quand cela constitue l’unique moyen d’établir l’identité de la personne. La prise d’empreintes et de photos doit être mentionnée dans le procès verbal de rétention et y faire l’objet d’une motivation spécifique.

Quand les conditions légales en sont remplies, le refus de se soumettre à la prise d’empreintes et de photos est puni d’une peine de trois mois d’emprisonnement et de 3900 €uros (25000 frs) d’amende.

Un procès verbal de rétention doit être dressé par l’officier de police judiciaire. Plusieurs renseignements doivent y figurer obligatoirement sous peine de nullité de toute la procédure :

le motifs qui ont justifié le contrôle et la vérification d’identité –
les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant l’officier de police judiciaire –
les informations des droits dont bénéficie la personne retenue et compte-rendu des mesures prises pour leur mise en œuvre –
l’heure et jour à partir desquels le contrôle a été effectué –
l’heure et jour de la fin de la détention –
la durée totale de la détention. –
Le procès verbal doit être présenté à la signature de l’intéressé. S’il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès verbal ainsi que les motifs de refus.

3) Les limites des droits de la personne retenue :
La présence d’un avocat ou d’un médecin ne constitue pas un droit lors de la rétention pour vérification d’identité.
Ce n’est qu’en cas de transformation de la rétention en garde à vue que la personne aura la possibilité, de recourir à un avocat. L’entretien avec ce dernier ne peut excéder trente minutes.

L’examen par un médecin ne devient aussi un droit qu’en cas de garde à vue : la personne pourra se faire examiner dès l’ouverture de la procédure et exiger une deuxième visite médicale en cas de prolongation exceptionnelle de la mesure au-delà de 24 heures.

En cas de garde à vue, un procès verbal doit aussi être dressé où seront mentionnés :

les motifs de la garde à vue,
l’information de la personne sur ses droits et les mesures prises pour qu’elle puisse les mettre en oeuvre,
la durée des interrogatoires,
les temps de repos entre ceux-ci,
le jour et l’heure du début de la garde à vue,
le jour et l’heure de la libération ou de la conduite devant le Parquet (art.64 CCP).

Chacune de ces mentions doit être émargée par l’intéressé ; en cas de refus, il doit en être fait mention.

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Maintenant, vous savez tout, vous êtes prévenus, à vous de ne pas faire n’importe quoi ! De même qu’on ne consomme pas sans préservatif, on ne montre pas son anatomie à tous les passants. Même si l’homosexualité n’est plus un délit, s’exhiber en public est réprimé et ceci vaut pour les couples hétérosexuels (legitimes ou illégitimes) qui apprécient tout particulièrement la nature entre midi et deux, ou entre cinq et sept !